J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19064

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Arrêté du 17 décembre 1999 fixant les règles particulières et les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux et aux correspondances


NOR : EQUA9901835A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-2 à R. 321-11 ;
Vu les articles 226-15 et 432-9 du code pénal ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté prévues à l'article R. 321-11 du code de l'aviation civile concernent les centres de traitement de l'établissement autonome de droit public La Poste, en liaison directe avec un acheminement aérien, et titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu ».
Ces centres de traitement sont soumis, pour leur activité aérienne, à des règles particulières d'application de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile en vertu desquelles ils ne doivent effectuer que des vérifications spéciales de toutes les expéditions, non exemptées par l'article 2 du présent arrêté, qui leur sont confiées.
Ces centres de traitement de La Poste bénéficient des exemptions et des règles particulières de contrôles physiques de sûreté indiquées aux articles 2 à 6 du présent arrêté, pour les catégories d'envois de La Poste suivantes :
1o Les envois de correspondance, à savoir toute communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou son conditionnement ;
2o Les autres envois postaux, notamment les envois de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

Art. 2. - Bénéficient d'une exemption de contrôles physiques de sûreté les envois de correspondance définis à l'article 1er, alinéa 3 (1o), en fonction des risques encourus et de leurs caractéristiques physiques (notamment de leur taille et de leur poids) qui doivent être inférieures ou égales à des seuils définis par notification conjointe des autorités relevant du ministère chargé des transports et du ministère chargé des postes.

Art. 3. - En outre, font l'objet de règles particulières de contrôles physiques de sûreté respectant les obligations du secret des correspondances, règles décrites par la notification conjointe susvisée :
1o Les envois de correspondance dont les caractéristiques physiques excèdent les seuils fixés par la notification conjointe mentionnée à l'article 2 ;
2o Les autres envois postaux définis à l'article 1er, alinéa 3 (2o).

Art. 4. - En raison de l'obligation pour La Poste de respecter le secret des correspondances, les centres de traitement visés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à utiliser, en complément des dispositifs techniques mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien, des équipes de maîtres-chiens privées afin de procéder aux vérifications spéciales des expéditions. Ces équipes de maîtres-chiens doivent subir une formation et un entraînement contrôlés par l'Etat.

Art. 5. - L'application des règles particulières et des exemptions de procédures de sûreté aux envois mentionnés à l'article 1er peut être suspendue de manière immédiate par le ministre chargé des transports en fonction de risques particuliers encourus.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies, de l'information et des postes,
J. Seyvet